L’actualité est dominée ces derniers temps par les sorties des gouverneurs des régions du centre et du littoral qui ont signé deux arrêtés interdisant les réunions publiques et manifestations publiques non déclarées et la sortie du ministre de l’Administration territorial, Monsieur Atanga Nji qui dans un message-fax adressé aux autorités administratives de « vouloir bien mettre en place [un] système de surveillance de tous les militants et sympathisants [dudit] parti politique », en leur rappelant qu’il « reste entendu que les manifestations non autorisées demeurent interdites » et qu’elles doivent procéder aux interpellations, arrestations et au placement en garde à vue administrative des contrevenants qui outrepasseraient lesdites interdictions.
Si dans le premier cas l'interdiction par les gouverneurs des réunions et manifestations non autorisées est très fortement questionnable, dans le second cas la volonté du Ministre de l'administration territoriale de restreindre la liberté de réunions et manifestations publiques est manifeste quand il parle de manifestations non autorisées alors que celles-ci sont placées sous le régime de déclarations.
Certains qui défendent l’esprit et la lettre du Message-Fax du Ministre de l'administration territoriale invoquent le Pacte international des droits civils et politiques qui dispose en son article 21 que "Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publique ou les libertés d'autrui.". Pour tenter de faire gober à l'opinion que même les conventions encadrent les réunions et manifestations publiques qui ne sont pas libres dans l'absolu.
À la lecture de cet article 21, il appartient au gouvernement de démontrer d'abord à l'opinion publique nationale et internationale qu'il y a effectivement " atteinte à la sécurité nationale, à la sûreté nationale ou à l'ordre public.". Ces restrictions ne peuvent se faire qu'après constatation réelle de ces risques. Ce qui ne peut se faire qu'à posteriori, c'est-à-dire une fois les manifestations déclenchées. C'est le cas des gilets jaunes en France qui ont exercé des voies de fait en cassant et en détruisant des édifices publics. Ce n'est que par la suite que le gouvernement français, du fait que les manifestations des gilets jaunes n'étaient plus pacifiques, a pris des mesures de restriction ou d'interdiction. C'est l'esprit de cet article 21.
En scrutant cet article 21, « l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées CONFORMÉMENT À LA LOI".
La loi n°90/055 du 19 décembre 1990 indique que le régime des réunions et manifestations publiques est déclaratif. Une fois ls conditions de forme respectées, l’autorité administrative TERRITORIALEMENT COMPÉTENT délivre immédiatement un récépissé de déclaration. S'il est vrai que loi du 19 décembre 1990, en son article 8.2 donne la latitude aux autorités administratives soit d'interdire les manifestations publiques soit de déplacer le lieu du déroulement, il y a lieu de constater que cette disposition est contraire à la Constitution du 18 janvier 1996 qui est postérieure à cette loi qui mérite d'être revisitée.
L'appréciation de la dangerosité d'une manifestation publique, si elle doit se faire, devrait évidemment être postérieure à la déclaration de ladite manifestation. Cette appréciation ne saurait être faite a priori. Bien plus, de par la loi, il n'est inscrit nulle part que l'interdiction d'une manifestation publique relève du ministre en charge de l'administration territoriale.
En ce qui concerne les réunions publiques, l'autorité ne peut interdire une réunion publique déclarée (cf Affaire Germinal contre État du Cameroun).
Le ministre Atanga Nji a outrepassé ses pouvoirs. En ce qui concerne les manifestations ou les réunions publiques, le ministre de l'administration territoriale ne peut intervenir qu'en cas d'État d'urgence ou d'État d'exception décrété par le Président de la République qui en a la compétence exclusive. Dans ces cas précis, le ministre peut par arrêté préciser les modalités d'exercice ou d’application de cet État d'urgence ou d'exception. Il se trouve que jusqu'ici, le président de la République n'a jamais décrété ni l'État d'urgence ni l'État d'exception. Par conséquent, le message porté du ministre Atanga Nji est liberticide, anti-démocratique et anticonstitutionnel.
Pour terminer, il y a lieu de rappeler que le principal indicateur du niveau de démocratie d'un pays c'est la liberté. Si la liberté ne s'exprime ou ne se manifeste pas, c'est qu'elle n'existe pas. La sortie du ministre Atanga Nji est la preuve par mille que nous ne sommes pas en démocratie au Cameroun mais en démocrature qui est la dictature revêtue des oripeaux de démocratie. Le Cameroun est décidément entrain de toucher le fond en matière de libertés fondamentales du citoyen. En matière de liberté tout court.
Jean Robert WAFO
Ministre du shadow cabinet du SDF en charge de l'information et des médias